Rapport final sur les sentences intérimaires et partielles du Groupe de Travail sur les Opinions dissidentes et les sentences intérimaires et partielles de la Commission de l'arbitrage international.

La Commission de l'arbitrage international est l'une des commissions qui, au sein de la CCI, participent à la définition d'une politique portant sur les aspects généraux et techniques du commerce international et de l'investissement. Présidée par le Professeur Ottoarndt Glossner, elle est composée de juristes internationaux désignés par les Comités nationaux de la CCI. Elle a créé plusieurs groupes de travail, notamment sur les opinions dissidentes et les sentences intérimaires et partielles, la clause d'arbitrage type, le règlement du Centre international d'expertise technique de la CCI, l'arbitrage multipartite et l'utilisation des actes de mission.

Introduction

1. Le Groupe de Travail, constitué par la Commission à sa réunion du 25 octobre 1985, est composé de MM. J. Martin H. Hunter (Royaume-Uni), Président, Bernd Lindemeyer (République fédérale d'Allemagne), Rapporteur, Bengt Broms (Finlande), John Cochran (Etats-Unis), Yves Derains (France), Francis P. Donovan (Australie), D. Den Hertog (Pays-Bas), Atef El-Khoury (Liban), Paul-A. Gélinas (Canada), Svetozar Hanak (Tchécoslovaquie), Lars A.E. Hjerner (Suède), Sigvard Jarvin (Suède), D.S. Kumana (Inde), Renato Roncaglia (Italie), D.C. Singhania (Inde), Tadeusz Szurski (Pologne), et de MM. Stephen R. Bond (CCI), Secrétaire de la Commission, et Guillermo Aguilar Alvarez, (CCI), Secrétaire-adjoint de la Commission.

2. Le Groupe de Travail a soumis à la Commission trois rapports intérimaires. Le premier Rapport (420/298 du 9 septembre 1987) qui contenait une étude, préparée par le Secrétariat, de sentences de la CCI « non définitives » et une discussion de définitions éventuelles, a été examiné par la Commission à sa réunion du 27 octobre 1987. La Commission a invité le Groupe de Travail à poursuivre ses travaux en mettant l'accent sur les aspects pratiques du traitement des sentences intérimaires et partielles et, en particulier, sur les problèmes pratiques pouvant se poser dans le contexte d'un examen des sentences selon l'article 21 du Règlement de la CCI (le « Règlement » ). Le Groupe de Travail a poursuivi ses travaux en conséquence et ses deuxième et troisième Rapports ont été examinés aux réunions de la Commission d'avril 1988, octobre 1988 et avril 1989. Différents commentaires écrits ont été présentés par les Comités nationaux ou des personnalités au cours de cette période et le Groupe de Travail en a tenu compte dans ses délibérations.

3. A sa réunion du 19 avril 1989, la Commission a approuvé le troisième Rapport du Groupe de Travail, sous réserve de quelques amendements. Le Groupe de Travail a été autorisé à achever ses travaux en incorporant ces amendements dans son Rapport final. Ce rapport final comprend les amendements souhaités par la Commission. La tâche du Groupe de Travail, commencée en 1985, est ainsi achevée.

Objectifs

4. Après que la commission eût discuté de son premier Rapport, Le Groupe de Travail a décidé de poursuivre ses travaux en les axant sur trois aspects pratiques précis :

- Quelles décisions des arbitres, dans les affaires CCI, doivent-elles être qualifiées de « sentences » ?

- Quels problèmes sont-ils éventuellement posés aux parties ou à la Cour d'Arbitrage par la tendance croissante des arbitres à émettre des sentences intérimaires ou partielles dans les affaires CCI ?

- Quelles mesures faut-il prendre pour harmoniser les pratiques actuellement divergentes des arbitres quant au classement de leurs décisions dans des affaires CCI ?

Ces questions pratiques seront examinées tour à tour.

Quelles décisions des arbitres , des affaires CCI, doivent-elles être qualifiées de sentences.

Pratique actuelle des arbitres dans les affaires CCI

5. Une étude des sentences CCI « non définitives » a été préparée par le Secrétariat aux fins du Premier Rapport du Groupe de Travail. Cette analyse a révélé de profondes divergences dans les pratiques des arbitres quant au classement de leurs décisions dans des affaires CCI. Les résultats de cette analyse figurent dans l'Annexe I du Premier Rapport et sont résumés dans les paragraphes 7, 8 et 9 de ce Rapport. Les traits les plus importants en sont que les termes « intérimaires » et « partiel » sont utilisés de façon pratiquement interchangeable, sans qu'aucun sens particulier soit attribué à l'un ou à l'autre ; que des décisions ou ordonnances procédurales ont été à l'occasion qualifiées de « sentences » ; et que, plus rarement encore, des décisions sur le fond ou préjudicielles ont été qualifiés de « décisions procédurales ».

6. La terminologie utilisée par les arbitres dans des affaires CCI est importante à cause de l'article 21 du Règlement, qui dispose : [Page27:]

« Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour.... » (non souligné dans le texte)

En outre, l'article 19 du Règlement de la CCI donne au président d'un tribunal arbitral de trois membres le pouvoir de rendre la sentence seul s'il n'y a pas de majorité, mais il n'est pas clair s'il jouit de la même autorité concernant d'autres décisions du tribunal.

7. En pratique, les arbitres de la CCI semblent bien conscients que toute décision qu'ils souhaitent qualifier de sentence doit être soumise à l'examen de la Cour d'Arbitrage, puisqu'aux termes de l'article 23 du Règlement une sentence doit être notifiée aux parties par le Secrétariat. Les seules questions qui se soient, très rarement, posées l'ont été lorsqu'un arbitre a voulu qualifier une décision comme n'étant pas une sentence alors que la Cour d'Arbitrage la considérait comme une sentence ; ou lorsqu'un arbitre a souhaité à l'inverse soumettre à la Cour d'Arbitrage une décision que celle-ci, pour une raison quelconque, n'a pas considéré comme une sentence. S'agissant de l'article 19, on y a rarement eu recours et seulement dans des matières pouvant être clairement qualifiées de sentence.

8. Il est néanmoins souhaitable que la Cour d'Arbitrage définisse clairement sa politique quant aux types de décisions d'arbitres devant être soumises à l'examen que stipule l'article 21. Des directives devraient être données aux arbitres pour les aider à classer leurs décisions comme il convient et à envoyer au Secrétariat, pour examen par la Cour d'Arbitrage, les décisions tombant dans la bonne catégorie (mais pas les autres).

Définitions

9. Durant le premier stade de ses travaux, le Groupe de Travail a essayé de résoudre la question des décisions des arbitres sujettes à l'examen selon l'article 21 du Règlement en proposant des définitions des termes « sentence » , « sentence intérimaire » et « sentence partielle » . Mais après discussion, le Groupe de Travail, et la Commission elle-même, ont constaté l'impossibilité de trouver des définitions acceptables pour tous. Par exemple, certains disent que les décisions relatives à des problèmes de compétence peuvent faire l'objet d'une sentence ; d'autres disent qu'elles ne le peuvent pas. Dans la pratique, de telles décisions sont presque toujours qualifiées de sentence et régulièrement soumises à l'examen de la Cour. Le Secrétariat n'a pas connaissance d'un seul cas de refus de cet examen ou d'objection de la part des parties. Un autre facteur est que l'usage des termes « intérimaire » , « partiel » et « interlocutoire » diffère d'un pays à l'autre au point qu'il est impossible de s'entendre sur une terminologie que tout le monde puisse accepter. L'un des membres du Groupe de Travail a jugé qu'on ne saurait poursuivre sans une définition du mot « sentence » et a souhaité qu'on adopte une définition proche de celle contenue dans l'article 15 du premier Rapport sur les Sentences Intérimaires et Partielles. Mais une forte majorité du Groupe de Travail (et de la Commission) a conclu, non sans regret, qu'il ne serait pas pratique d'essayer de résoudre le problème de l'article 21 en créant des définitions.

10. C'est pourquoi le Groupe de Travail a décidé que pour émettre une recommandation quant aux décisions des arbitres devant être soumises à examen selon l'article 21, il faut approcher le problème sous un autre angle. Cela consiste à classer les différents types de décisions des arbitres dans différentes catégories, puis à décider lesquelles de ces catégories de décisions doivent être examinées au titre de l'article 21, et lesquelles ne doivent pas l'être. Aux fins de la CCI, le terme « sentence » devrait donc être appliqué (ou non) de façon à assurer une stricte observation du Règlement.

Terminologie utilisée dans le présent rapport

11. Aux seules fins de la présente étude, une « décision interlocutoire » en est une qui, pas forcément sous forme de sentence, est prise avant la dernière ou unique sentence; une « sentence intérimaire » est un terme général utilisé pour décrire toute sentence rendue dans une affaire avant la dernière sentence; une « sentence partielle » est une décision définitive sur une ou plusieurs questions de fond (mais pas sur toutes). Le terme « arbitre » sera toujours utilisé pour des tribunaux de trois membres comme pour des arbitres uniques. Une décision préjudicielle est une décision qui doit nécessairement être prise avant toute décision finale sur les prétentions des parties (avant-dire-droit).

Discussion

12. Le premier Rapport du Groupe de Travail (paragraphe 7) classait les décisions « intérimaires » et « partielles » sous les titres suivants :

(a) compétence ;

(b) droit applicable ;

(c) autres questions avant-dire-droit ;

(d) mesures de protection intérimaires ;

(e) ordonnances procédurales;

(f) sentences au fond.

13. L'étape suivante doit consister à faire entrer ces types de décisions dans trois grandes catégories:

- Les décisions qui devront , sitôt prises, être examinées par la Cour d'Arbitrage selon l'article 21 et donc être formulées sous forme de sentence.

- Les décisions qui ne devraient pas faire l'objet d'un examen selon l'article 21 et qui ne devraient donc pas faire l'objet d'une sentence.

- Les décisions interlocutoires qui pourraient (ou ne pourraient pas) être prises sous forme de sentence au moment où elles sont prises mais qui, si elles ne le sont pas, devront être en définitive incorporées dans une sentence que la Cour d'Arbitrage examinera selon l'article 21.

14. Pour déterminer quels types de décisions entrent dans l'une ou l'autre des trois catégories ci-dessus, il est utile d'examiner brièvement deux questions. Pourquoi les arbitres ou les parties peuvent-ils vouloir qualifier de « sentence » une décision interlocutoire; et quel est le but de l'article 21 et de l'examen des sentences par la Cour d'Arbitrage ?

15. Il est difficile de découvrir pourquoi des arbitres qualifient parfois de sentence des décisions de pure procédure, sinon par erreur ou par manque de compréhension de la procédure arbitrale. Quant aux décisions interlocutoires sur les questions de fond, les raisons les plus communes, conduisant les arbitres à trancher des questions de fond sous forme de décisions interlocutoires sont les suivantes : [Page28:]

- une détermination définitive de quelques-unes des demandes (mais pas toutes) peut permettre à une partie méritante de toucher certaines sommes avant que la sentence définitive ne tranche toutes les questions restant à résoudre ; et

une détermination d'un problème particulier (par exemple de responsabilité) peut soit rendre inutile, soit simplifier, les étapes suivantes de l'arbitrage.

Dans le premier cas c'est normalement la seule partie demanderesse qui a intérêt à demander une sentence intérimaire ou partielle pour certaines de ses demandes (mais pas toutes); c'est dans le cas où la seconde des raisons ci-dessus s'applique que les parties ont le plus de chance de demander conjointement à l'arbitre de rendre une sentence intérimaire.

16. Une autre raison, peut-être plus nébuleuse, de rendre une sentence intérimaire ou partielle est que l'arbitre entend créer un sentiment d'acquis définitif sur un certain point. Formellement cela peut consister à rendre une décision ayant l'autorité de la chose jugée entre les parties. Mais ce critère « définitif » peut présenter d'autres aspects. Les arbitres peuvent vouloir « boucler » sur une base irréversible une décision relative à une demande ou toute autre question qu'il leur appartient de trancher. Cela peut avoir l'avantage d'élaguer et de simplifier les étapes suivantes de l'arbitrage, d'où une économie de temps et d'argent, tout en évitant la répétition d'arguments « morts ». Cela veut dire aussi que la procédure n'aura pas à être reprise à zéro si l'un des arbitres doit être remplacé au cours d'un arbitrage de longue durée.

17. Il y a aussi des circonstances dans lesquelles les parties, ou au moins l'une d'elles, désirent obtenir cet « intérimaire définitif » . Par exemple, s'il existe un problème de compétence, l'une des parties peut souhaiter obtenir du tribunal arbitral une décision positive sous forme de sentence susceptible d'être reconnue selon la Convention de New York et donc de faire obstacle à une action parallèle devant des tribunaux nationaux. De même, comme les décisions sur des questions de compétence sont souvent sujettes à révision par les tribunaux au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent souhaiter que la décision sur la compétence soit rendue sous forme de sentence intérimaire ou partielle afin que la procédure d'appel puisse s'exercer sans attendre la fin de l'arbitrage. C'est la philosophie qui sous-tend l'article 16 de la loi type de la CNUDCI (les documents de travail de la CNUDCI sur ce point sont particulièrement complets et instructifs). Dans un pays ayant adopté cette loi type, il importerait peu que la décision ait ou non la forme d'une « sentence » car il pourrait en tous cas être fait appel de cette décision. Mais dans de nombreux pays les tribunaux ne seront compétents pour revoir la décision que si celle-ci se présente sous forme de sentence motivée.

18. Il ne s'agit donc pas seulement de savoir si une décision d'un arbitre peut être qualifiée de « sentence » sous la loi de tout pays ; mais bien si les arbitres (ou les parties), dans certains cas, pour des raisons qu'ils jugent valables, souhaitent une décision bénéficiant de la solennité et des conséquences généralement acceptées d'une sentence.

19. Quant au rôle de la Cour d'Arbitrage conformément à l'article 21, l'examen du projet de sentence a été conçu comme un instrument de « contrôle de qualité » , portant essentiellement sur la cohérence et la logique interne de la sentence, afin d'aider les arbitres à rendre des sentences capables de résister aux efforts d'annulation devant les tribunaux nationaux. Les sentences de la CCI doivent être si solides, dans la forme et le fond, que les parties les exécutent spontanément parce qu'elles savent que tout effort pour les faire écarter serait vain. C'est ainsi qu'une sentence de la CCI doit littéralement être « définitive » comme le stipule l'article 24 du Règlement, et que l'arbitrage de la CCI doit être la première et la dernière procédure de droit qu'une partie ait à engager pour faire valoir ses droits.

20. Prenant ces éléments en considération, le Groupe de Travail recommande que les six types de décisions définis dans le paragraphe 12 soient classés comme suit :

21. Les questions préjudicielles , y compris les décisions sur la compétence et sur la loi applicable peuvent être, dans la discussion présente, traités ensemble comme faisant partie des décisions qui, théoriquement, peuvent faire l'objet d'une sentence bien que celle-ci ne soit pas juridiquement obligatoire. Toutefois, comme ces décisions sont en général destinées à être définitives et sont normalement susceptibles de recours devant les tribunaux nationaux, il paraît souhaitable qu'elles soient motivées et établies sous forme de sentence. L'attention du Groupe de Travail a été attirée sur la pratique actuelle de la Cour d'Arbitrage selon laquelle, qu'il y ait ou non un accord des parties, les décisions sur la compétence et sur la loi applicable doivent être prises sous forme de sentence et être examinées conformément à l'article 21 du Règlement au moment où elles sont rendues.

22. Si rien ne montre que des difficultés seraient apparues à l'occasion de cette pratique de la Cour, un conflit pourrait se produire si des parties avaient expressément convenu qu'une décision informelle et prompte serait prise, par exemple, au sujet du droit applicable. Qu'est-ce qui doit l'emporter, la volonté des parties ou la pratique de la Cour d'Arbitrage? On pourrait soutenir qu'il n'appartient pas aux parties de s'entendre sur une procédure qui, pratiquement, viderait de son sens la disposition sur l'examen de l'article 21 du Règlement; mais il n'en serait pas moins souhaitable d'apporter en temps voulu un amendement au Règlement pour clarifier cette situation.

23. Un point particulier qui se pose à propos de décisions négatives sur la compétence concerne la question des frais. Le Groupe de Travail est d'avis qu'une décision sur la compétence négative à 100 %, dont l'effet est de clore un arbitrage, devrait être examinée par la Cour (ces décisions devant donc toujours être prises sous forme de sentence) et que l'arbitre est compétent pour rendre une sentence sur les frais à l'encontre de la demanderesse, même s'il a jugé qu'il n'y avait pas entre les parties de convention d'arbitrage valable. Cette compétence se justifie aisément si la demanderesse a signé l'acte de mission, comme c'est normalement le cas. Si elle n'a signé aucun acte de mission, la compétence en matière d'imputation de frais peut être déduite peut-être du fait que la demanderesse a soumis à la CCI une demande d'arbitrage.

24. La compétence pour rendre une sentence sur les frais (ou une partie de ceux-ci) à l'encontre d'une défenderesse qui a plaidé avec succès le défaut de compétence paraît difficile à justifier, même si la défenderesse a signé l'acte de mission, et l'arbitre qui voudrait s'engager dans cette voie devra fournir une motivation très complète. Lorsque la décision de l'arbitre sur la compétence n'est pas négative à [Page29:] 100 %, - c'est à dire si certaines demandes doivent être encore tranchées - la question des frais devrait être repoussée jusqu'à la sentence finale, selon la procédure normale.

25. Les mesures provisoires ne sont pas, par définition, destinées à être définitives et irréversibles. En outre ces décisions ne s'accompagnent généralement pas d'une motivation détaillée, Un examen par la Cour d'Arbitrage ne pourrait donc pas constituer une contribution significative. En outre, comme une grande rapidité est normalement l'essence même d'une demande de mesures provisoires, un tel examen rendrait parfois le remède sans effet. Néanmoins, dans certains pays, une mesure provisoire peut n'être exécutoire que si elle est ordonnée sous forme de sentence. Et si elle prend la forme d'une sentence, elle doit évidemment être examinée selon l'article 21 du Règlement sous peine de validité contestable.

26. C'est pourquoi les mesures provisoires tombent dans la catégorie des décisions qui peuvent être prises sous forme de sentence si l'arbitre le juge opportun ; toutefois la présomption devrait être que de telles ordonnances n'ont pas à être examinées selon l'article 21 du Règlement et qu'elles ne devraient donc pas être normalement rendues sous forme de sentence.

27. Le Groupe de Travail est d'avis que les ordonnances de procédure ne devraient jamais revêtir la forme de sentences. La plupart de ces ordonnances ne sont pas motivées ; elles sont destinées à rester souples et peuvent souvent être modifiées au cours de l'arbitrage, compte tenu des événements. Leur examen serait en général sans objet, même si en de rares occasions de pareilles ordonnances peuvent être produites devant des tribunaux nationaux pour faciliter l'exécution (notamment des ordonnances visant la production d'écrits ou d'autres moyens de preuve).

28. Il convient de noter qu'un arbitre peut vouloir intituler « ordonnance de procédure » une décision qui porte sur le fond de l'affaire et qui pourrait manifestement faire également l'objet d'un recours devant les tribunaux du lieu de l'arbitrage. C'est apparemment ce qui est arrivé en Suisse selon le régime du Concordat. Une telle décision pouvant être décisive pour l'arbitrage et susceptible d'être (comme c'est souvent le cas) portée devant les tribunaux locaux, toute décision de ce type devrait revêtir la forme d'une sentence et être soumise à l'examen prévu par l'article 21 du Règlement CCI. Autrement dit, la classification par l'arbitre lui-même d'une décision interlocutoire comme « ordonnance de procédure » ne devrait pas être déterminante pour l'application du Règlement. Lorsqu'une telle situation est connue du Secrétariat, il faut attirer l'attention des arbitres sur la nécessité de donner à leur décision la forme d'une sentence motivée susceptible d'examen par la Cour d'Arbitrage, plutôt que celle d'une simple « ordonnance de procédure ».

29. Enfin, toute décision tranchant des demandes et des points de fond, interlocutoire ou non, doit faire l'objet d'une sentence, pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être commentées plus en détail.

Tendance croissante des arbitres à rendre des sentences intérimaires et partielles

30. Le nombre des sentences intérimaires et partielles soumises à l'examen de la Cour d'Arbitrage a clairement augmenté depuis quelques années. On ne peut que deviner les raisons de cette tendance mais il semble qu'une cause importante en soit le caractère de plus en plus chicanier de l'arbitrage, avec en conséquence plus d'accent sur les différends en matière de compétence, de droit applicable, etc. En outre, le fait incontestable d'une complexité croissante des transactions commerciales internationales peut faire que les parties et les arbitres souhaitent de plus en plus « boucler » les décisions prises sur des sujets comme la compétence ou la responsabilité avant de s'engager dans des processus coûteux, en temps et en argent, de calcul des dommages qui pourraient exiger de faire appel à des experts. De même des décisions sur le droit applicable peuvent en certains cas éviter que les parties n'aient à plaider leur cause sur la base d'une alternative entre plusieurs systèmes de droit. Il est donc reconnu que dans des situations données une sentence intérimaire peut contribuer à réaliser une économie de temps et d'argent.

31. Toutefois, si une sentence intérimaire ou partielle peut être attaquée devant les tribunaux locaux, on peut littéralement y passer des années avant que l'arbitrage ne progresse, car dans beaucoup de cas, sinon dans la plupart d'entre eux, les arbitres décident de suspendre l'arbitrage jusqu'au jugement définitif du tribunal étatique.

32. D'autre part, si l'examen d'une sentence présente les importants avantages exposés plus haut dans ce Rapport, le tribunal arbitral attendra en général que la sentence partielle ou intérimaire soit approuvée par la Cour de la CCI avant de poursuivre. Il est assez probable aussi que le temps et l'effort exigés pour la production de plusieurs sentences intérimaires ou partielles dépassent en général ce qu'exigerait la production d'une sentence définitive. La question essentielle est donc de déterminer les facteurs que l'arbitre doit prendre en compte lorsqu'il considère s'il doit ou non émettre une ou plusieurs sentences intérimaires ou partielles plutôt qu'une seule sentence finale.

33. L'un de ces facteurs est la volonté des parties telle qu'elle s'exprime dans l'Acte de Mission ou de toute autre façon. Si toutes deux souhaitent obtenir une sentence partielle ou intérimaire sur l'un des points susceptibles de figurer dans une sentence, le Groupe de Travail est d'avis que l'arbitre est tenu de rendre cette sentence (à moins que l'ordre public applicable ne le lui interdise). De même, si les deux parties rejettent expressément la possibilité de sentences partielles ou intérimaires, les arbitres sont obligés de respecter leur accord.

34. Si l'une des parties seulement demande une sentence intérimaire ou partielle, le Groupe de Travail est d'avis que l'arbitre ne devrait rendre une pareille sentence que s'il a la ferme conviction que c'est dans l'intérêt d'une conduite efficace de l'arbitrage. Si les parties ne sont pas d'accord, le Groupe de Travail est d'avis que l'arbitre doit essentiellement prendre pour guide les facteurs suivants :

- L'article 26 du Règlement de la CCI qui invite l'arbitre à faire « tous ses efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale ».

- La loi du lieu de l'arbitrage si elle permet à une partie d'attaquer une sentence intérimaire ou partielle (soit de façon générale soit en raison de l'objet de la sentence en question).

- Les circonstances de l'espèce si celles-ci sont telles que le caractère « définitif » et/ou « exécutoire » d'une décision sur [Page30:] un point particulier serait dans l'intérêt d'une conduite effective et efficace de l'arbitrage.

35. En général, le Groupe de Travail est d'avis que dans les arbitrages de la CCI la présomption doit être en faveur d'une unique sentence finale qui tranche tous les points et demandes à régler ; et que, à moins que les parties n'en décident autrement, l'arbitre doit examiner dans un esprit critique s'il est justifié de rendre une sentence partielle ou intérimaire et refuser de le faire n l'absence de circonstances spéciales justifiant clairement une telle action. Ces circonstances devraient être exposées dans la sentence intérimaire ou partielle elle-même.

Harmonisation des pratiques des arbitres

36. Il est évidemment souhaitable que les arbitres dans les affaires de la CCI partagent une même compréhension de la pratique de la CCI en matière de sentences partielles et intérimaires, de façon que la question reçoive un traitement cohérent, tant dans l'acte de mission que dans la conduite subséquente de l'arbitrage. A cet effet, il est recommandé que l'essentiel des conclusions du présent Rapport soit intégré dans le Manuel des Arbitres en cours de préparation par le Secrétariat de la CCI au moment de la préparation de ce Rapport.

Conclusions and Recommendations 1

1. Dans les arbitrages de la CCI, la présomption devrait aller dans le sens d'une seule sentence tranchant tous les points et demandes devant être réglés.

2. Lorsqu'il considère s'il doit ou non émettre une sentence partielle ou intérimaire, l'arbitre doit rechercher et se laisser guider par la volonté des parties, telle qu'elle ressort notamment de l'acte de mission. C'est ainsi que si les deux parties sont expressément d'accord pour qu'il n'y ait pas de sentences intérimaires ou partielles, l'arbitre ne doit en rendre aucune. Si les deux parties sont d'accord pour qu'il y ait une ou plusieurs de ces sentences, l'arbitre doit, là-aussi, respecter cet accord.

3. Faute d'accord entre les parties sur l'opportunité d'émettre une sentence partielle ou intérimaire, l'arbitre doit faire usage de son pouvoir discrétionnaire, mais en se rappelant que la présomption va dans le sens d'une seule sentence finale. Des économies possibles de temps et d'argent pour les parties, la conduite effective et efficace de l'arbitrage et la nécessité de tout faire pour qu'une sentence soit légalement exécutoire, sont les premiers facteurs que l'arbitre doit prendre en considération. L'arbitre devra aussi tenir compte de considérations pratiques telles que la nécessité de prendre une décision interlocutoire sous forme de sentence en vue d'un recours devant les tribunaux judiciaires au lieu de l'arbitrage. Dans toute sentence partielle ou intérimaire l'arbitre doit incorporer les motifs justifiant à son avis le fait d'avoir rendu une telle sentence.

4. Dans les arbitrages de la CCI, les décisions sur des question de fond, les décisions disposant d'une quelconque demande soumise à l'arbitrage, les décisions (positives ou négatives) sur la compétence et les décisions sur la loi applicable devraient, au moment où elles sont prises, l'être sous forme d'une sentence à soumettre à l'examen de la Cour d'Arbitrage selon l'article 21 du Règlement, afin que cet examen remplisse sa fonction effective.

5. Pour les mêmes raisons il existe une présomption générale que les décisions sur d'autres questions préjudicielles devraient aussi être prises sous forme de sentence à soumettre à l'examen de la Cour d'Arbitrage selon l'article 21 du Règlement.

6. Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'une sentence si l'arbitre en décide ainsi et il faut alors un examen selon l'article 21 du Règlement mais la présomption générale est que de telles ordonnances ne devraient pas prendre la forme de sentences.

7. Les ordonnances de procédure ne devraient pas être examinées par la Cour d'Arbitrage selon l'article 21 ; et si l'arbitre les lui soumet (qu'elles soient ou non qualifiées de sentence par l'arbitre), elles devront lui être retournées avec une explication.

8. Le Secrétariat de la Cour peut être consulté au sujet de toute question susceptible de se poser quant à la classification de leurs décisions par les arbitres.

9. La Cour d'Arbitrage, quand elle décide si la décision d'un arbitre doit être examinée selon l'article 21 du Règlement, devrait tenir compte, sans y être liée, de la classification par les parties ou par l'arbitre de ce qui est, ou non, une sentence.

10. Les ordres relatifs aux frais, y compris toute proposition de partage des frais entre les parties, devraient être réservés pour la sentence finale. Il convient de noter une différence entre les versions anglaise et française de l'article 20.1 du Règlement qu'il faudrait corriger dans une prochaine version du Règlement.

11. Si un arbitre décide qu'il n'est pas compétent, mettant ainsi fin à l'arbitrage, sa décision (qui doit être prise sous forme de sentence soumise à l'examen selon l'article 21 du Règlement) doit contenir une ordonnance relative aux frais. Le pouvoir de condamner la demanderesse aux frais se fonde sur la signature de l'acte de mission ou est implicite du fait de la présentation d'une demande d'arbitrage. Le Groupe de Travail juge difficile d'imaginer des circonstances où une partie qui a plaidé avec succès l'incompétence pourrait être condamnée aux frais ; mais toute décision de ce genre devrait être justifiée par des motifs complets, y compris une justification du fait que l'arbitre se reconnaît compétent pour prendre une pareille décision.

12. Lors de la prochaine révision du Règlement, il faudra envisager d'y inclure des dispositions précisant clairement quelles décisions doivent être examinées par la Cour d'Arbitrage selon l'article 21 du Règlement ; en tout cas la terminologie utilisée dans l'article 21 actuel (« partielle ou définitive ») devrait être revue.

13. Lors de la prochaine révision du Règlement, il faudra envisager d'y inclure une disposition spéciale sur la question des décisions sur la compétence.

14. Lors de la prochaine révision du Règlement, il faudra envisager une modification de l'article 6(1) du Règlement afin de consacrer la pratique déjà très répandue selon laquelle des copies des communications de l'arbitre aux parties sont envoyées au Secrétariat, de façon à donner à la Cour d'Arbitrage l'assurance que les décisions interlocutoires qui devraient être prises sous forme de sentence soumise à l'examen de l'article 21 du Règlement ne seront pas prises autrement.

15. Les arbitres dans les affaires de la CCI devront être informés des pratiques de la Cour d'Arbitrage concernant les sentences intérimaires et partielles par le Manuel pour les arbitres en cours de préparation.



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Les conclusions et recommandations du Group de Travail ont été approuvées par la Commission de l'Arbitrage International de la CCI mais elles ne modifient ni dérogent au Règlement d'Arbitrage de la CCI et ne lient pas la Cour